Communiqué

Décision n° 2013-356 QPC du 29 novembre 2013 - Communiqué de presse

M. Christophe D. [Prorogation de compétence de la cour d'assises des mineurs en cas de connexité ou d'indivisibilité]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Christophe D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Ces deux dispositions prévoient que les mineurs âgés de moins de seize ans peuvent être renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, par le juge d'instruction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, s'ils sont également accusés d'un crime commis après seize ans qui forme avec les faits commis avant seize ans un ensemble connexe ou indivisible. Ainsi, la cour d'assises des mineurs peut également connaître des crimes et délits commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.

Le requérant soutenait notamment que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité devant la justice.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu éviter que, dans le cas où un ensemble de faits connexes ou indivisibles reprochés à un mineur ont été commis avant et après l'âge de seize ans, ils donnent lieu à deux procès successifs, d'une part, devant le tribunal pour enfants et, d'autre part, devant la cour d'assises des mineurs. Il a ainsi visé un objectif de bonne administration de la justice.

Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes au principe d'égalité devant la justice. D'une part, le choix par le juge d'instruction de procéder ou non au renvoi du mineur devant la cour d'assises des mineurs pour les faits qu'il lui est reproché d'avoir commis avant l'âge de seize ans en même temps que pour les faits commis après cet âge dépend de considérations objectives propres à chaque espèce qui caractérisent un lien d'indivisibilité ou de connexité : nature des faits, nombre, date de leur commission, circonstances, nombre et situation des victimes, existence et âge des co-accusés. . . Ces éléments permettent d'apprécier l'intérêt d'une bonne administration de la justice. D'autre part, l'ordonnance de renvoi du juge, qui doit être motivée, est susceptible d'appel avant un éventuel pourvoi en cassation.