Communiqué

Décision n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013 - Communiqué de presse

Sociétés Allianz IARD et autre [Autorité des décisions du Conseil constitutionnel]
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu qu'il se prononce sur cette question prioritaire de constitutionnalité. Par sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, il a en effet déjà déclaré l'article L. 912-1 du CSS, dans cette rédaction, contraire à la Constitution. D'une part, le Conseil a alors décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision. Il suit de là qu'à compter de cette date de publication, soit le 16 juin 2013, l'article L. 912-1 du CSS ne peut plus être appliqué. D'autre part, le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L. 912-1 du CSS, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du CSS et aux mutuelles relevant du code de la mutualité. Ainsi, lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal.

L'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 912-1 du CSS dans leur rédaction déjà déclarée contraire à la Constitution.