Communiqué

Décision n° 2013-347 QPC du 11 octobre 2013 - Communiqué de presse

M. Karamoko F. [Élection de domicile des étrangers en situation irrégulière sans domicile stable]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Karamoko F. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

L'article L. 264-1 du CASF prévoit que pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, les personnes sans domicile stable doivent, sauf exception, élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. Le troisième alinéa de l'article L. 264-2 du CASF dispose que « l'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Le requérant soutenait que ce troisième alinéa de l'article L. 264-2 du CASF empêche, dans des conditions inconstitutionnelles, les personnes sans domicile stable et dépourvues de titre de séjour de former valablement une demande d'aide juridictionnelle.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 264-2 du CASF, qui constitue une disposition générale, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions législatives spécifiques. Or la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique fixe la procédure selon laquelle une personne sans domicile stable peut déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. L'article 3 de cette loi prévoit les cas et conditions dans lesquels un étranger en situation irrégulière dépourvu d'un domicile stable peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

De ce rapprochement de la loi du 10 juillet 1991 et du troisième alinéa de l'article L. 264-2 du CASF, le Conseil constitutionnel a déduit que le grief tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de cet article priveraient certains étrangers en situation irrégulière du droit de déposer une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle doit être écarté. Il a conclu que ces dispositions sont conformes à la Constitution.