Communiqué

Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013 - Communiqué de presse

Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de recherches]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juillet 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Schuepbach Energy LLC. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.

La société requérante critiquait ces dispositions comme contraires à l'égalité devant la loi ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, comme portant atteinte à la garantie des droits et au droit de propriété et comme méconnaissant les principes consacrés par les articles 5 et 6 de la Charte de l'environnement.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces quatre séries de griefs et jugé les dispositions contestées de la loi du 13 juillet 2011 conformes à la Constitution :
- Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en interdisant tout recours à la fracturation hydraulique de la roche pour rechercher ou exploiter des hydrocarbures sur le territoire national, le législateur a entendu prévenir les risques que ce procédé de recherche et d'exploitation des hydrocarbures est susceptible de faire courir à l'environnement. Le législateur a considéré que la fracturation hydraulique de la roche à laquelle il est recouru pour stimuler la circulation de l'eau dans les réservoirs géothermiques ne présente pas les mêmes risques pour l'environnement et il a entendu ne pas faire obstacle au développement de l'exploitation de la ressource géothermique. Le Conseil constitutionnel a jugé que la différence de traitement entre les deux procédés de fracturation hydraulique de la roche (pour les hydrocarbures d'une part et la géothermie d'autre part) est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il a ainsi écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité.

- Le Conseil constitutionnel a également écarté le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre. Il a jugé qu'en interdisant le recours à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche pour l'ensemble des recherches et exploitations d'hydrocarbures, lesquelles sont soumises à un régime d'autorisation administrative, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général de protection de l'environnement. Le Conseil a conclu que la restriction apportée tant à la recherche qu'à l'exploitation des hydrocarbures ne revêt pas, en l'état des connaissances et des techniques, un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.

- Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs relatifs à la méconnaissance de la garantie des droits et du droit de propriété. Il a jugé qu'en prévoyant l'abrogation des permis de recherches lorsque leurs titulaires n'ont pas satisfait aux obligations déclaratives ou ont mentionné recourir ou envisagé de recourir à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, le législateur a tiré les conséquences des nouvelles interdictions relatives aux procédés techniques de recherche et n'a donc pas porté atteinte à une situation légalement acquise. Le Conseil a enfin relevé que les autorisations de recherches minières accordées dans des périmètres définis et pour une durée limitée par l'autorité administrative ne sauraient être assimilées à des biens, objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété. En conséquence, les dispositions contestées n'entraînent pas de privation de propriété dans des conditions contraires à la Constitution.

- Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion de juger que l'article 6 de la Charte de l'environnement n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et qu'il ne peut, par conséquent, être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il a par ailleurs jugé en tout état de cause inopérant le grief tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte à l'encontre d'une disposition édictant une interdiction pérenne, et a donc écarté les griefs fondés sur ces dispositions de la Charte de l'environnement.