Communiqué

Décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 - Communiqué de presse

M. Alain G. [Assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juin 2013 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Alain G. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000.

Le 1. de l'article 80 duodecies du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2000, pose le principe de l'imposition à l'impôt sur le revenu de toute indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail. La même disposition énumère les exceptions à ce principe. Parmi ces exceptions figurent les indemnités versées par l'employeur dans le cadre d'un licenciement ainsi que les indemnités de licenciement mentionnées par l'article L. 122-14-4 du code du travail lorsqu'elles sont allouées par le juge.

Le requérant soutenait qu'en excluant du bénéfice de ces exonérations les indemnités versées en application d'un protocole d'accord transactionnel faisant suite à une « prise d'acte », par le salarié, de son licenciement, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. En particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction. Sous cette réserve de constitutionnalité, qui répond au grief du requérant, le Conseil a jugé que le 1. de l'article 80 duodecies du CGI dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, est conforme à la Constitution.