Communiqué

Décision n° 2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013 - Communiqué de presse

Société Somaf et autre [Loi relative à l'octroi de mer]
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juin 2013 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par la société SOMAF et par la société de distribution martiniquaise. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

Le Conseil constitutionnel a rappelé les termes de l'article 61 de la Constitution et des articles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 applicables à la question prioritaire de constitutionnalité. Ces dispositions n'interdisent pas qu'une même question prioritaire de constitutionnalité porte sur plusieurs dispositions législatives dès lors que chacune de ces dispositions est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites. Elles n'interdisent pas davantage au requérant d'invoquer à l'appui d'une même question prioritaire de constitutionnalité l'atteinte à plusieurs droits et libertés que la Constitution garantit. Toutefois, tout justiciable doit, devant la juridiction saisie du litige auquel il est partie, spécialement désigner, d'une part, celles des dispositions législatives qu'il estime applicables au litige et dont il soulève l'inconstitutionnalité et, d'autre part, ceux des droits ou libertés que la Constitution garantit auxquels ces dispositions porteraient atteinte.

En l'espèce, la loi du 2 juillet 2004 fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional. Elle comporte cinquante-quatre articles désignant les redevables de ces impositions, fixent le champ d'application de l'octroi de mer ainsi que son assiette, déterminent le fait générateur et établissent les règles d'exigibilité de cet impôt ainsi que celles de sa liquidation, en désignent les redevables, prévoient les obligations des assujettis, précisent les règles particulières de l'octroi de mer régional et les dispositions relatives au marché unique antillais, prévoient les règles de contrôle, de sanction ainsi que de recouvrement et, enfin, indiquent les modalités d'affectation annuelle du produit de l'impôt entre les communes des régions concernées et, en Guyane, entre le département et les communes.

Les questions prioritaires de constitutionnalité renvoyées au Conseil constitutionnel portaient sur la totalité de la loi en alléguant la violation de nombreux principes constitutionnels. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces questions prioritaires de constitutionnalité ne satisfont pas aux exigences posées par la Constitution et l'ordonnance organique du 7 novembre 1958. Il a jugé qu'il n'était donc pas valablement saisi et qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer sur ces questions prioritaires de constitutionnalité.