Communiqué

Décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013 - Communiqué de presse

M. Philippe M. et autres [Représentation des salariés au conseil d'administration]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 mai 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe M., M. Olivier D. et le syndicat SDMY-CFTC. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Ces deux articles du code de commerce permettent aux sociétés anonymes qui le souhaitent de prévoir dans leurs statuts la présence de représentants élus des salariés au sein de leur conseil d'administration. Ils fixent les modalités de ces élections et, notamment, la composition du corps électoral, qui comprend seulement les salariés de la société et éventuellement de ses filiales françaises.

Les requérants soutenaient qu'en excluant du corps électoral pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration les salariés mis à disposition, les deux articles contestés portaient atteinte au huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce conformes à la Constitution.

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en son huitième alinéa que : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». En conséquence, il incombe au législateur de déterminer les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l'entreprise. En revanche, ces exigences constitutionnelles n'imposent pas la présence de représentants des salariés au sein des organes de direction de l'entreprise.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, si le législateur a entendu, par les dispositions contestées, permettre que la participation des travailleurs à la gestion des entreprises soit renforcée, il ne résulte pas du huitième alinéa du Préambule de 1946 que cette participation doit être mise en oeuvre dans les mêmes conditions selon qu'elle s'applique aux organes dirigeants de l'entreprise ou aux institutions représentatives du personnel. Eu égard aux attributions du conseil d'administration, le législateur pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, limiter le corps électoral pour l'élection des salariés à ce conseil aux seuls salariés de la société et, éventuellement, de ses filiales françaises.