Communiqué

Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 - Communiqué de presse

Syndicat français de l'industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement.

Le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement prévoit que, pour répondre aux objectifs du titre II (« Air et atmosphère ») du livre II de la partie législative de ce même code, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois.

Le Conseil constitutionnel a relevé que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'adoption de normes techniques dans le bâtiment destinées à imposer l'utilisation de bois dans les constructions nouvelles, afin de favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique. L'exigence de telles normes techniques n'est, en elle-même, susceptible de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement. Le Conseil a donc jugé que le législateur n'était pas tenu de soumettre la décision de fixation de ces normes au principe de participation du public et n'avait pas méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

En revanche, alors que ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence directe sur l'environnement, le Conseil a jugé que le législateur avait habilité le pouvoir réglementaire à porter aux exigences découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et notamment à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi. Le Conseil a donc jugé le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement contraire à la Constitution.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.