Communiqué

Décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013 - Communiqué de presse

SCI Pascal et autre [Limite du domaine public maritime naturel]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mars 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SCI Pascal et M. Richard P. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 ° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Les dispositions contestées prévoient que le domaine public maritime naturel de l'État comprend : « 1 ° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.

« Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ».

Le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions ont notamment pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées. Le législateur a retenu un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique et a considéré que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée. Par suite, le Conseil a jugé que les dispositions contestées n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte contraire à l'article 2 de la Déclaration de 1789.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que le propriétaire riverain dispose des voies de droit notamment pour contester l'incorporation au domaine public maritime naturel. Pour prévenir un risque d'incorporation, il peut aussi être autorisé à construire une digue à la mer. Dès lors, le Conseil a jugé que les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 étaient respectées, sous une réserve relative à une situation particulière. Lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction. Ce dernier peut ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé. Le Conseil a jugé que dans ces conditions, la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel.

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé que le 1 ° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à la Constitution.