Communiqué

Décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013 - Communiqué de presse

M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d'extension des effets du mandat d'arrêt européen]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jeremy F. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « sans recours » au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP).

L'article 695-46 du CPP est relatif au mandat d'arrêt européen (MAE). Ce mandat a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002. La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre État membre de l'Union européenne en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande aux fins soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions, soit d'autoriser la remise de la personne à un État tiers, statue dans un délai de trente jours, « sans recours ».

Par une décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Par un arrêt du 30 mai 2013, cette Cour a précisé l'interprétation de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Elle a jugé que cette décision-cadre ne s'oppose pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat à d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne à un État tiers. La Cour a seulement posé que la décision définitive doit être adoptée dans les délais visés à l'article 17 de la décision-cadre, c'est-à-dire au plus tard dans les 90 jours.

Au regard de cette interprétation, le Conseil constitutionnel a pu déduire qu'en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue « sans recours », le quatrième alinéa de l'article 695-46 du CPP ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen. Il appartenait ainsi au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité de cette disposition aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil a jugé qu'en privant les parties de la possibilité de former un recours en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur la demande mentionnée ci-dessus, les dispositions contestées de l'article 695-46 du CPP apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif. Par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale, le Conseil a jugé que les mots « sans recours » sont contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à tous les pourvois en cassation en cours à cette date.