Communiqué

Décision n° 2013-305/306/307 QPC du 19 avril 2013 - Communiqué de presse

Commune de Tourville-la-Rivière [Taxe locale sur la publicité extérieure]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2013 par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par la commune de Tourville-la-Rivière. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

La loi du 4 août 2008 a créé une taxe locale sur la publicité extérieure, se substituant à deux taxes préexistantes : la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses et la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes. L'article L. 2333-16 du CGCT prévoit que les communes qui percevaient en 2008 l'une de ces deux taxes doivent respecter un tarif maximal calculé selon des règles différentes de celles applicables aux autres communes. Les dispositions contestées de cet article fixent les règles de détermination de ce tarif maximal dérogatoire et transitoire.

La commune requérante soutenait que ces dispositions contestées portaient atteinte au principe d'égalité entre les collectivités territoriales, au principe d'égalité devant les charges publiques et à la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du CGCT conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que, par ces dispositions, le législateur a entendu rapprocher en cinq ans la situation des communes percevant en 2008 les deux taxes préexistantes de celles ne les percevant pas. À cette fin, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objectif poursuivi. En fixant à cinq ans la durée de cet alignement progressif, le législateur n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les collectivités territoriales. La différence de traitement qui en résulte entre les contribuables, selon les communes dans lesquelles ils sont assujettis, est transitoire et progressivement réduite. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.