Communiqué

Décision n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013 - Communiqué de presse

Loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social
Conformité

Dans sa décision n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Il a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées de l'article 3 de la loi ainsi que ses articles 10, 14, 15 et 16.

L'article 3 est l'une des dispositions du titre Ier de la loi qui tend à la mobilisation du foncier public en faveur du logement. Il modifie l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif aux conditions dans lesquelles l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements sociaux. Le paragraphe III de l'article L. 3211-7 introduit par l'article 3 de la loi est relatif, notamment, aux obligations auxquelles est soumis le primo-acquéreur qui souhaite revendre ou louer le bien construit dans ce cadre.

Ce primo-acquéreur d'un logement qui souhaite le vendre dans un délai de dix ans doit reverser à l'État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition du logement, dans la limite de la décote appliquée au prix de vente du terrain. Par ailleurs, les organismes d'habitation à loyer modéré ont une priorité pour se porter acquéreur du logement. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions visent au respect des exigences constitutionnelles relatives à la propriété des personnes publiques. Elles apportent à l'exercice par les propriétaires de leur droit de propriété et de leur liberté contractuelle des limites proportionnées à cet objectif. Elles sont conformes à la Constitution.

Les articles 10, 14, 15 et 16 de la loi font partie de son titre II sur le renforcement des obligations de production de logement social. L'article 10 modifie l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation pour, notamment, porter de 20 à 25 % le taux de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales de certaines communes. L'article 14 modifie certaines caractéristiques du prélèvement sur les ressources fiscales des communes n'atteignant pas les taux de logements locatifs sociaux fixés par l'article 10.

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu conforter l'objectif de mixité sociale qu'il avait précédemment défini et accroître la production de logements locatifs sociaux dans les communes qui connaissent un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. D'une part, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels pour définir cette obligation renforcée. D'autre part, le prélèvement institué n'a pas pour effet de réduire les ressources globales des communes ni de diminuer leurs ressources fiscales au point de porter atteinte à leur libre administration. Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé les articles 10 et 14 de la loi déférée conformes à la Constitution.

L'article 15 est relatif au rythme de rattrapage de leurs obligations en matière de logements sociaux par les communes dont les taux sont inférieurs à ceux prévus par l'article 10. L'article 16 est relatif à la procédure pouvant conduire à un prélèvement majoré pesant sur les communes n'ayant pas atteint leur objectif de réalisation du nombre de logements sociaux.

Ces dispositions ont pour but de mettre en oeuvre l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux ; elles répondent ainsi à une fin d'intérêt général et ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi. Elles ne portent pas à la libre administration des communes une atteinte d'une gravité telle qu'auraient été méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a jugé en conséquence les articles 15 et 16 conformes à la Constitution.