Communiqué

Décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 - Communiqué de presse

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Non conformité partielle

Dans sa décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a jugé de la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Ceux-ci contestaient la sincérité de la LFSS et la constitutionnalité des articles 11, 12, 25, 28, 37, 55, 56, 57, 58, 60, 61 et 72.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les hypothèses économiques sur lesquelles sont fondées la LFSS n'étaient pas entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de cette loi. Il a donc écarté le grief tiré de son absence de sincérité. Il a également jugé conformes à la Constitution divers articles attaqués : l'article 12, relatif à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ; l'article 28 qui étend l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments aux frais de congrès scientifiques ou publicitaires ; l'article 56 sur la fixation du prix de vente des allergènes préparés pour un seul individu ; l'article 57 qui étend à de nouveaux cas la possibilité d'adopter une recommandation temporaire d'utilisation pour un médicament en dehors du champ défini par son autorisation de mise sur le marché ; l'article 60 sur la variation des tarifs nationaux des établissements de santé selon les catégories d'établissements et l'article 72 sur les missions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

Le Conseil a également écarté les griefs dirigés contre l'article 11 de la LFSS qui supprime le plafonnement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie à la charge des travailleurs indépendants non agricoles. Ce plafond n'a pas pour effet de modifier la nature de ces cotisations. En revanche le Conseil a censuré la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale qui soumet certains assurés à un régime dérogatoire de taux de cotisation, sans que la différence de situation soit en lien avec l'objet de la contribution sociale.

Le Conseil a jugé contraires à la Constitution l'article 25 et certaines des dispositions de l'article 37 de la LFSS : l'article 25 qui visait à lutter contre la consommation alcoolique des jeunes mais taxait, sans retenir un critère objectif et rationnel en rapport avec cet objet, certaines boissons non alcoolisées ; les dispositions de l'article 37 qui transférait la « propriété des réserves antérieurement constituées » par des assureurs alors que le législateur avait pour objectif de seulement modifier la gestion de ces réserves.

Par ailleurs le Conseil a censuré certaines dispositions qui n'ont pas leur place en LFSS (« cavaliers » sociaux), notamment faute d'impact financier : dispositions de l'article 55 sur l'interdiction de publicité pour certains médicaments et certains dispositifs médicaux, l'article 58 sur les présentations à l'hôpital de spécialités pharmaceutiques, l'article 61 sur l'émission de billets de trésorerie par les hôpitaux, l'article 66 sur la prescription des factures des établissements médico-sociaux pour personnes handicapées. Il en va de même de l'article 39 relatif à la certification des comptes de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des articles 24 (paragraphe IV) et 74 relatifs à la remise au Parlement de rapports sur la fiscalité des boissons alcoolisées et au pilotage du dossier médical personnel ainsi que des articles 54 et 92 relatifs à des expérimentations de tiers payant.

Enfin le Conseil a censuré diverses dispositions introduites en nouvelle lecture et qui n'avaient pas de lien direct avec des dispositions restant en discussion (dispositions contraires à la règle dite de « l'entonnoir ») : le paragraphe IV de l'article 11, sur l'adhésion des pédicures podologues au régime social des indépendant, le paragraphe VI de l'article 67, sur l'expérimentation de la tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, certaines des dispositions de l'article 73 relatives au Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins.