Communiqué

Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013 - Communiqué de presse

Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2012 par le Conseil d'État dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association pour la promotion et l'expansion de la laïcité. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes.

Aux termes des dispositions contestées, il est pourvu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au traitement des pasteurs des églises consistoriales. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par la loi du 1er juin 1924 puis par l'ordonnance du 15 septembre 1944. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État n'a pas été rendue applicable dans ces trois départements.

Les requérants soutenaient que les dispositions contestées méconnaissaient le principe constitutionnel de laïcité.

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il en résulte la neutralité de l'État. Il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte. Le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il implique que celle-ci ne salarie aucun culte.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il ressort tant des travaux préparatoires du projet de Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er ainsi que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une « République. . . Laïque », la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que le grief tiré de ce que l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes serait contraire au principe de laïcité doit être écarté. Il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.