Communiqué

Décision n° 2012-292 QPC du 15 février 2013 - Communiqué de presse

Mme Suzanne P.-A. [Droit de rétrocession en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 novembre 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Suzanne P.-A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique met en place le droit de rétrocession. Il permet à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de l'immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir. Ce droit peut être exercé pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Il ne peut être fait obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit que par la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique.

La requérante soutenait que le premier alinéa de cet article L. 12-6 portait notamment atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé cette disposition conforme à la Constitution.

Par les dispositions du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le législateur a entendu fixer les garanties légales de nature à satisfaire aux exigences relatives au droit de propriété posées par l'article 17 de la Déclaration de 1789. Il en va notamment ainsi des dispositions du chapitre Ier relatives à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique. En instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être ordonnée que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée. Les modalités fixées par le législateur à l'article L. 12-6 fixent des limites à l'exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en oeuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation, soit d'un projet d'utilité publique qui a été retardé, soit d'un nouveau projet d'utilité publique se substituant à celui en vue duquel l'expropriation avait été ordonnée.