Communiqué

Décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 - Communiqué de presse

Société Distrivit et autres [Droit de consommation du tabac dans les DOM]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2012 par la Cour de cassation de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées, d'une part, par les sociétés Distrivit et Sodipam et, d'autre part, par la société PHP Trading. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 268 du code des douanes dans ses rédactions résultant tant de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 que de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

L'article 268 du code des douanes est relatif à la fixation du droit de consommation sur les tabacs destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Il donne compétence aux conseils généraux de ces départements pour fixer, dans un cadre déterminé par la loi, l'assiette et le taux de ce droit et en attribue le produit aux départements.

Les sociétés requérantes soutenaient que l'article 268 du code des douanes portait atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Il a relevé que la faiblesse des ressources, notamment fiscales des quatre collectivités territoriales concernées et les écarts de prix du tabac entre ces territoires et la France continentale constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur de confier aux conseils généraux de ces quatre départements les modalités de détermination de l'assiette et du taux du droit de consommation sur les tabacs ainsi que d'en affecter le produit au budget de ces collectivités départementales. Le législateur a fixé un cadre objectif et rationnel à cette détermination afin de limiter les différences entre les montants du droit de consommation selon qu'il s'applique à des produits homologués ou non.

Les sociétés requérantes soutenaient également que l'article 268 du code des douanes méconnaissait tant la liberté d'entreprendre que la libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs. Il a notamment jugé qu'en permettant que soit fixé un minimum de prix de vente des produits du tabac et en encadrant la détermination de ce minimum par les conseils généraux, le législateur a assuré une conciliation, qui n'est pas manifestement déséquilibrée, entre l'exercice de la liberté d'entreprendre et les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, relatives à « la protection de la santé ».