Communiqué

Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 - Communiqué de presse

Association France Nature Environnement [Projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association France Nature Environnement. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du 2 ° du I de l'article 97 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

L'article L. 512-5 du code de l'environnement est relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Il habilite le ministre chargé des installations classées à fixer par arrêté les règles générales et prescriptions techniques applicables à ces installations. Les projets de règles et prescriptions techniques font préalablement l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

L'article 7 de la Charte de l'environnement pose le droit pour toute personne, dans les conditions et limites définies par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Les requérants soutenaient que la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ne respectait pas cet article 7 de la Charte de l'environnement.

Le Conseil constitutionnel a relevé que ni l'article L. 512-5 ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Le Conseil a notamment relevé qu'alors que les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement s'appliquent sauf disposition particulière relative à la participation du public, le législateur, en adoptant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement contestée, a entendu introduire de telles dispositions particulières applicables aux installations classées soumises à autorisation. Par suite, les projets de règles et prescriptions techniques applicables à ces installations ne peuvent en tout état de cause être regardés comme étant soumis aux dispositions de l'article L. 120-1.

L'abrogation immédiate de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement aurait pour seul effet de faire disparaître les dispositions permettant l'information du public sans satisfaire aux exigences du principe de participation de ce dernier. En conséquence, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de ces dispositions.