Décision n° 2012-258 QPC du 22 juin 2012 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les Établissements Bargibant S.A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article unique de la loi du pays n° 2011-6 du 17 octobre 2011 portant validation des actes pris en application des articles 1er et 2 de la délibération n° 116/CP du 26 mai 2003 relative à la régulation des importations de viandes et abats en Nouvelle-Calédonie.
Cette question prioritaire de constitutionnalité était propre à la Nouvelle-Calédonie. L'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF) est un établissement public industriel et commercial chargé d'une mission de service public de régulation du marché des viandes en Nouvelle-Calédonie. Sa création en 1963 a visé à protéger la production locale de viandes et à assurer le bon approvisionnement de la population du territoire. Dans le cadre de cette mission, la délibération du 26 mai 2003 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie a également confié à l'OCEF le monopole d'importation des viandes.
La loi du pays du 17 octobre 2011, adoptée à la suite du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 9 août 2007 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er février 2010, a pour objet, d'une part, de rétablir le monopole institué par la délibération du 26 mai 2003 confiant à l'OCEF l'exclusivité de l'importation en Nouvelle-Calédonie des viandes et, d'autre part, de valider les actes pris en application des articles 1er et 2 de cette délibération.
Le Conseil constitutionnel a, d'abord, examiné le rétablissement par la loi du pays contestée du monopole de l'OCEF pour l'importation de viande. Il a jugé qu'eu égard aux particularités de la Nouvelle-Calédonie et aux besoins d'approvisionnement du marché local, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par le monopole confié à l'OCEF, en complément de sa mission de service public, par la délibération du 26 mai 2003, ne revêt pas un caractère disproportionné. Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre.
Le Conseil constitutionnel a, ensuite, examiné la validation opérée par la même loi du pays des actes réglementaires et individuels pris en application des articles 1er et 2 de la délibération du 26 mai 2003. Il a jugé qu'aucun motif d'intérêt général suffisant ne justifie que ces dispositions soient rendues applicables aux instances en cours devant les juridictions à la date de l'entrée en vigueur de la loi du pays contestée. Par suite, il a, par une réserve, écarté l'application de la loi du pays du 17 octobre 2011 aux instances introduites antérieurement à son entrée en vigueur.