Communiqué

Décision n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012 - Communiqué de presse

Départements de la Seine-Saint-Denis et du Var [Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 5 avril et 24 mai 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, de questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par le département de la Seine-Saint-Denis et par celui du Var. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Cet article L. 3334-18 du CGCT institue un dispositif de péréquation des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. Les départements de la Seine-Saint-Denis et du Var soutenaient que ce mécanisme de péréquation était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, à l'autonomie financière des départements et au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé l'article L. 3334-18 du CGCT conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu assurer une redistribution de recettes qui sont réparties très inégalement à l'échelle du territoire national. La liste des départements contributeurs à ce fonds ainsi que le montant de leur versement sont déterminés en fonction de critères fondés sur les inégalités affectant le montant et la croissance des recettes de droits de mutation à titre onéreux des départements. Un plafond de versements est fixé par la loi. La liste des départements bénéficiaires et le montant perçu sont déterminés en fonction du potentiel financier, partiellement pondéré par le critère de la population départementale et par celui de l'importance des droits de mutation à titre onéreux perçus dans chaque département.

Le Conseil constitutionnel a jugé que tous ces critères de détermination des départements contributeurs et bénéficiaires comme les critères de redistribution retenus sont objectifs et rationnels. Ils sont en lien direct avec l'objectif poursuivi par le législateur de redistribution des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. Il n'en résulte donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ni d'atteinte à la libre administration des départements. La redistribution opérée s'effectuant au sein de la catégorie des collectivités départementales, le ratio d'autonomie financière des départements n'est pas dégradé par les dispositions, qui respectent le principe d'autonomie financière.