Communiqué

Décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012 - Communiqué de presse

Société YONNE REPUBLICAINE et autre [Saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes et régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 mars 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société Yonne Républicaine et d'une QPC posée par la société Marie-Claire Album. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.

L'article L. 7112-3 du code du travail fixe, pour les journalistes professionnels, un régime spécial d'indemnisation pour rupture du contrat de travail. Lorsque l'ancienneté des intéressés dépasse quinze ans, ou en cas de faute grave ou de fautes répétées, l'article L. 7112-4 rend obligatoire la saisine de la commission arbitrale des journalistes pour évaluer l'indemnité de licenciement.

D'une part, le Conseil a relevé que les journalistes sont, compte tenu de la nature particulière de leur travail, placés dans une situation différente de celles des autres salariés. L'article L. 7112-3, propre à l'indemnisation des journalistes professionnels salariés, vise à prendre en compte les conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur profession. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, a pu instaurer un mode de détermination de l'indemnité de rupture du contrat de travail applicable aux seuls journalistes à l'exclusion des autres salariés.

D'autre part, le Conseil a également jugé l'article L. 7112-4 du code du travail conforme à la Constitution : le législateur a pu prendre en compte la spécificité de cette profession pour l'évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux journalistes les plus anciens ou à qui il est reproché une faute grave ou des fautes répétées. En conséquence, il a pu confier la fixation de ces sommes à une commission arbitrale, juridiction spéciale composée majoritairement de personnes désignées par des organismes professionnels. Par ailleurs, les dispositions contestées permettent que les décisions de cette commission fassent l'objet d'un recours en annulation. Elles ne méconnaissent donc pas le droit à un recours juridictionnel effectif.