Décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mars 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association « Temps de vie ». Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 13 ° de l'article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail.
Ces dispositions du code du travail prévoient que les salariés exerçant un mandat de membre du conseil ou d'administrateur d'une caisse de sécurité sociale ne peuvent être licenciés qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'association requérante soutenait que ces dispositions portaient aux droits des employeurs une atteinte méconnaissant tant la liberté que le principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en accordant une telle protection à ces salariés, le législateur a entendu préserver leur indépendance dans l'exercice de leur mandat et a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. En subordonnant la validité du licenciement de ces salariés à l'autorisation de l'inspecteur du travail, les dispositions contestées n'ont porté une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle. En revanche, pour ne pas porter une telle atteinte à ces libertés, ces dispositions du code du travail, qui bénéficient à un salarié pour un mandat extérieur à l'entreprise, ne sauraient lui permettre de se prévaloir de cette protection s'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le 13 ° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code.