Communiqué

Décision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012 - Communiqué de presse

Mme Marine LE PEN [Publication du nom et de la qualité des citoyens élus habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marine Le Pen. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Cette disposition prévoit la publication du nom et de la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats à l'élection présidentielle dans la limite des cinq cents « parrainages » requis.

Au cours de cette procédure, Mmes Christine Boutin et Corinne Lepage sont également intervenues devant le Conseil constitutionnel.

Ces dispositions sont issues de la loi organique du 18 juin 1976 que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution dans sa décision n° 76-65 DC du 14 juin 1976. Toutefois, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée issue de la loi du 18 juin 1976. Le Conseil constitutionnel a donc estimé recevable la QPC posée par Mme Marine Le Pen.

Au fond, le Conseil a tout d'abord écarté comme inopérant le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient, à l'égard des citoyens élus habilités à proposer les candidats à l'élection présidentielle, les principes d'égalité et de secret du suffrage. La présentation de candidats ne saurait en effet être assimilée à l'expression d'un suffrage.

Le Conseil a, ensuite, relevé qu'en instaurant une publicité des choix de présentation à l'élection présidentielle, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle. Cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. En outre, la limitation à cinq cents du nombre de présentations rendues publiques par candidat est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel.

Au total, le Conseil a rejeté les griefs tirés de la méconnaissance du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions et du principe d'égalité devant la loi. Il a jugé conforme à la Constitution le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.