Communiqué

Décision n° 2012-232 QPC du 13 avril 2012 - Communiqué de presse

M. Raymond S. [Ancienneté dans l'entreprise et conséquences de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er février 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Raymond S. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 ° de l'article L. 1235-14 du code du travail.

L'article L. 1235-11 du code du travail prévoit que l'absence de respect des exigences relatives au plan de reclassement des salariés en cas de procédure de licenciement pour motif économique a pour conséquence une poursuite du contrat de travail ou une nullité du licenciement des salariés et une réintégration de ceux-ci à leur demande, sauf si cette réintégration est devenue impossible. Le 1 ° de l'article L. 1235-14 du même code exclut toutefois l'application de cette disposition pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les requérants soutenaient notamment que cette disposition constituait une discrimination entre salariés. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et a jugé le 1 ° de l'article L. 1235-14 du code du travail conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en retenant un critère d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi et, qu'en fixant à deux ans la durée de l'ancienneté exigée, il a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre qui n'est pas manifestement déséquilibrée. Le législateur n'a ainsi méconnu ni le principe d'égalité devant la loi ni le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.