Communiqué

Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 - Communiqué de presse

M. Stéphane C. et autres [Contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance et droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 janvier 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Stéphane C. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (n° 2012-231 QPC).

Le Conseil a également été saisi le 3 février 2012 par le Conseil d'État, dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Philippe K. et la Confédération Force Ouvrière relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de cette même disposition ainsi que de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (n° 2012-234 QPC).

D'une part, l'article 1635 bis Q du code général des impôts, issu de l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 instaure une contribution pour l'aide juridique de 35 euros perçue par instance. Par cette mesure, le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment de l'aide juridictionnelle.

D'autre part, l'article 1635 bis P du CGI, issu de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 instaure un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Par cette mesure, le législateur a entendu assurer le financement de l'indemnisation des avoués près les cours d'appel à la suite de la suppression, par la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, du privilège professionnel dont ils jouissaient.

Les requérants soutenaient que cette contribution de 35 euros et ce droit de 150 euros méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que les droits de la défense et portaient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a joint les deux QPC pour statuer par une seule décision. Il a écarté les griefs soulevés et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que le législateur avait poursuivi des buts d'intérêt général ; il a examiné le régime de cette contribution et de ce droit et, notamment, leur exemption en faveur des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Il en a déduit qu'eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense.

Par ailleurs, le Conseil a relevé qu'en instituant la contribution pour l'aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels. Il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits. Si le produit du droit de 150 euros est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 susvisée. En conséquence le Conseil a jugé qu'aucune de ces contributions n'entraîne de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.