Communiqué

Décision n° 2012-154 PDR du 10 mai 2012 - Communiqué de presse

Décision du 10 mai 2012 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République

Le 10 mai 2012, le Conseil constitutionnel a proclamé M. François HOLLANDE Président de la République française à compter de la cessation des fonctions de M. Nicolas SARKOZY, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 15 mai 2012 à 24 heures.

Cette proclamation fait suite à l'arrêté des résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle, qui ont été établis comme suit :

Électeurs inscrits : 46 066 307
Votants : 37 016 309
Suffrages exprimés : 34 861 353
Majorité absolue : 17 430 677

Ont obtenu :

M. François HOLLANDE : 18 000 668
M. Nicolas SARKOZY : 16 860 685

Pour arrêter ces résultats, le Conseil constitutionnel a écarté les requêtes irrecevables, par exemple celles directement adressées par des électeurs ou un parlementaire. Il a examiné les contestations de la régularité des opérations que les électeurs avaient fait porter au procès-verbal des opérations de vote. Il a établi les résultats définitifs en prenant en compte la rectification d'erreurs matérielles ainsi que l'annulation de suffrages émis dans six communes de vote :

* Dans la commune de Jozerand (Puy-de-Dôme), qui comporte 346 électeurs inscrits, des discordances importantes et inexpliquées ont été constatées entre le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de votants. Le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes, il a annulé l'ensemble des suffrages émis dans la commune.

* Dans la commune d'Artigue (Haute-Garonne), dans laquelle 33 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a relevé que seul le président du bureau de vote était présent une grande partie de la journée, qu'il émargeait à la place de certains électeurs et disposait seul des clefs de l'urne, en méconnaissance des dispositions des articles R. 42, L. 62-1 et L. 63 du code électoral. Par suite, le Conseil a annulé l'ensemble des suffrages émis dans la commune.

* La liste d'émargement des électeurs de la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne), dans laquelle 282 suffrages ont été exprimés, ainsi que celles des communes de Villar-d'Arêne et Barret-sur-Méouge (Hautes-Alpes), dans lesquelles respectivement 203 et 139 suffrages ont été exprimés, n'ont pas été transmises à la préfecture après le dépouillement du scrutin en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral. Ce manquement rendant impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin, le Conseil a annulé l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

* Dans les bureaux de vote n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de Papeete (Polynésie Française), dans lesquels, respectivement, 755, 708, 587, 867, 631, 768, 771, 576, 496, 736 et 724 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a constaté qu'il n'a pas été procédé au dépouillement des votes dans les formes prévues par l'article L. 65 du code électoral. Cette irrégularité était de nature à entraîner des erreurs et pouvait favoriser des fraudes. Devant cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, le Conseil a annulé l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux de vote.

* Dans le bureau de vote n° 85 de la commune du Mans (Sarthe), le Conseil a écarté le grief soulevé par un électeur qui soutenait que l'usage d'une machine à voter ne garantissait pas le secret du vote. En effet, cet électeur n'apportait aucun élément tendant à établir qu'ont été méconnues, en l'espèce, les spécifications techniques qui sont imposées aux machines à voter, la procédure d'agrément qui leur est applicable et les contrôles dont elles font l'objet.

Par ailleurs, plusieurs électeurs faisaient état de la divulgation d'estimations sur les résultats du scrutin avant la clôture de ce dernier et estimaient que cette divulgation a été de nature à fausser la sincérité du scrutin. Le Conseil a relevé qu'une telle divulgation, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait être regardée, en l'espèce, comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin et a donc écarté le grief tiré de l'atteinte à la sincérité du scrutin.

En comparaison du premier tour du scrutin, deux points peuvent être relevés.

D'une part, le vote des Français inscrits sur des listes électorales à l'étranger et ayant demandé, avant la fin de 2011, leur radiation de ces listes et leur inscription en France s'est beaucoup mieux déroulé au second tour. Il en a été ainsi à la suite des démarches entreprises par les intéressés eux-mêmes et des diligences accomplies par le ministère des affaires étrangères en liaison avec le Conseil constitutionnel.

D'autre part, le nombre des bulletins blancs ou nuls a été très important. Il convient de rappeler que l'article L. 66 du code électoral impose, à des fins d'exercice du contrôle du scrutin, que ces bulletins soient annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau.