Communiqué

Décision n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 - Communiqué de presse

Loi de finances pour 2012
Non conformité partielle

Dans sa décision n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2012 dont il avait été saisi par plus de soixante députés.

En premier lieu, les requérants contestaient la sincérité de la loi de finances. Or, pour assurer cette sincérité, compte tenu de la modification des prévisions de croissance intervenue en cours de débat, et préserver l'équilibre budgétaire fixé initialement, le Gouvernement a modifié le projet de loi déposé. Il a déposé des amendements pour réduire les dépenses et prendre en compte l'accroissement des ressources prévu par la loi de finances rectificative également en discussion. Par ailleurs, les hypothèses de croissance finalement retenues ne paraissent pas entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi de finances. Le Conseil constitutionnel a donc écarté les griefs tirés du défaut de sincérité.

En second lieu, les requérants contestaient les articles 26 et 27 qui instituent deux contributions sur les boissons conditionnées pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine contenant pour la première des sucres ajoutés et pour la seconde des édulcorants de synthèse. D'une part, le Parlement a entendu privilégier le rendement fiscal de ces contributions par rapport à l'objectif de santé publique initialement poursuivi. D'autre part, ces contributions sont applicables à un ensemble de boissons défini de manière objective et rationnelle ; elles ne conduisent pas à soumettre à des impositions différentes des contribuables placés dans une situation identique. Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 26 et 27 de la loi de finances.

En troisième lieu, le Conseil a soulevé d'office, pour le déclarer contraire à la Constitution, l'article 19 qui créait une taxe sur les cessions de titres du capital d'une société d'édition de services de communication audiovisuelle. Cet article prévoyait que le fait générateur de cette imposition était la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui agrée cette cession en application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Or, cette loi n'impose pas un tel agrément. Dès lors, en adoptant l'article 19, le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.

Enfin, le Conseil constitutionnel a appliqué sa jurisprudence traditionnelle sur les « cavaliers » budgétaires. Il a censuré, à ce titre, comme n'ayant pas leur place en loi de finances, les articles 87 (HLM outre-mer), 118 (rapport sur le bénéfice de la « campagne double » aux anciens combattants d'Afrique du Nord), 119 (rapport sur les délais de jugement de la juridiction administrative), 127 (relations entre les agences de l'eau et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques), 147 (rapport sur le sevrage tabagique) et 159 (rapport sur les véhicules hybrides).