Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 - Communiqué de presse
Par sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Les requérants contestaient la conformité à la Constitution des articles 2, 4, 10, 12, 13, 16, 26, 33, 37, 40, 44, 47, 51, 56, 57, 58, 70, 94, 95 et 98 de la loi. Le Conseil constitutionnel a :
- partiellement jugé contraire à la Constitution l'article 56 de la loi déférée (I) ;
- jugé conformes sous deux réserves à la Constitution les articles 44 et 51 de cette loi (II) ;
- jugé conformes à la Constitution les autres articles contestés (III).
I - Le quatrième alinéa de l'article 56 de la loi déférée avait pour effet de permettre de porter à dix-huit mois la durée de la rétention administrative d'un étranger. Cette mesure était applicable aux étrangers qui ont été condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou à ceux à l'encontre desquels une mesure d'expulsion a été prononcée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. La durée maximale de la rétention est, dans un premier temps, fixée à six mois. Le quatrième alinéa de l'article 56 prévoyait que cette durée pouvait être prolongée de douze mois supplémentaires. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette prolongation apporte à la liberté individuelle une atteinte contraire à l'article 66 de la Constitution. Il a donc censuré la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi déférée.
II - Les articles 44 et 51 prévoient que l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. Dans le même temps, l'étranger concerné a quarante-huit heures pour contester la légalité des mesures administratives le concernant et notamment de la décision le plaçant en rétention et de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Le juge administratif statue dans les soixante-douze heures de sa saisine sur ces contentieux. Le juge des libertés et de la détention (JLD) est désormais saisi à l'issue d'un délai, non plus de quarante-huit heures, mais de cinq jours aux fins de prolongation de la rétention.
D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution ce nouveau délai d'intervention du JLD. Il a relevé que le législateur a entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire. En organisant ainsi le contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, il a assuré entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.
D'autre part, le Conseil constitutionnel a examiné le cas dans lequel l'étranger a été placé en rétention administrative à l'issue d'une mesure de garde à vue. La protection constitutionnelle de la liberté individuelle exige alors que la durée de la garde à vue soit prise en compte pour déterminer le délai avant l'expiration duquel une juridiction de l'ordre judiciaire doit intervenir. En cas de renouvellement de la garde à vue par le procureur de la République, la durée de celle-ci peut être portée à quarante-huit heures. Toutefois, les articles 44 et 51 de la loi contestée ne sauraient, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, permettre que l'étranger privé de sa liberté soit effectivement présenté à un magistrat du siège après l'expiration d'un délai de sept jours à compter du début de la garde à vue. Le Conseil a donc formulé une réserve en ce sens pour juger les articles 44 et 51 conformes à l'article 66 de la Constitution.
Par ailleurs, le Conseil a rappelé, comme il l'avait jugé dans sa décision du 20 novembre 2003, que l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation de la rétention administrative lorsque les circonstances de fait ou de droit le justifient.
III - Les autres articles contestés de la loi déférée ont été jugés conformes à la Constitution et notamment :
- l'article 10 qui permet de créer une zone d'attente temporaire lorsqu'un groupe d'étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier ;
- les articles 12 et 57 qui consacrent, tant pour la rétention administrative que pour le maintien en zone d'attente la jurisprudence de la Cour de cassation sur la « purge des nullités » lors de la première audience devant le JLD ;
- l'article 13 selon lequel l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
- les articles 16 et 58 qui portent de quatre à six heures le délai pendant lequel, lorsque le JLD a décidé de mettre fin à la mesure de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention administrative, l'étranger est toutefois maintenu à la disposition de la justice afin que le procureur de la République puisse, s'il forme appel de cette décision, saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
- l'article 26 qui conditionne la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; les articles 40 et 67 qui utilisent la même condition notamment pour le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français.