Communiqué

Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 - Communiqué de presse

Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

Non conformité partielle

Par sa décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

Les députés requérants estimaient que le texte déféré mettait en cause l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Le Conseil constitutionnel a relevé que la complexité de la loi et l'hétérogénéité des dispositions de la loi ne sauraient à elles seules porter atteinte à cet objectif. Aucune des dispositions de la loi ne méconnaît cet objectif. Dès lors le Conseil constitutionnel a écarté ce grief.

Les sénateurs contestaient les articles 93, 187 et 188.

- L'article 93 est relatif aux obligations des personnes morales de droit public lorsque les personnes ou les entreprises avec lesquelles elles contractent méconnaissent leurs obligations en matière de travail dissimulé. Le Conseil a relevé que cet article est sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité pénale des contractants. Il est conforme à la Constitution.

- L'article 187 était relatif au recrutement des auditeurs de deuxième classe du Conseil d'État parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration. Il avait été introduit par amendement. Celui-ci ne présentait pas de lien même indirect avec les dispositions figurant dans la proposition de loi initiale. Dès lors, en application de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel sur les « cavaliers législatifs », celui-ci a déclaré l'article 187 contraire à la Constitution.

- L'article 188 est relatif à la dispense de conclusions du rapporteur public devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Cet article renvoie au décret le soin de déterminer les matières dispensées de conclusions. D'une part, le pouvoir règlementaire devra se fonder sur des critères objectifs. D'autre part, en autorisant, dans ces matières, le président de la formation de jugement, sur la proposition du rapporteur public, à dispenser ce dernier d'exposer à l'audience ses conclusions en raison de « la nature des questions à juger », le législateur a entendu qu'une telle dispense puisse être décidée lorsque la solution de l'affaire paraît s'imposer ou ne soulève aucune question de droit nouvelle. Dans ces conditions l'article 188 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice et est conforme à la Constitution.

Enfin le Conseil constitutionnel a appliqué sa jurisprudence sur les cavaliers au 7 ° du paragraphe I de l'article 55, aux paragraphes III et IV de l'article 62, au 5 ° de l'article 65, au paragraphe I de l'article 127 et à l'article 190. Il a constaté que ces dispositions, introduites en première ou en deuxième lecture, l'avaient été selon une procédure contraire à la Constitution. Il les a déclarées contraires à la Constitution.