Communiqué

Décision n° 2011-222 QPC du 17 février 2012 - Communiqué de presse

M. Bruno L. [Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bruno L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 227-27-2 du code pénal.

L'article 227-27-2 du code pénal définit certaines atteintes sexuelles réprimées par le code pénal comme « incestueuses ».

Dans sa décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution la définition, donnée par l'article 222-31-1 du code pénal, des viols et des agressions sexuelles incestueuses. Le Conseil constitutionnel avait jugé que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. La définition retenue par l'article 227-27-2 étant identique à celle donnée par l'article 222-31-1, le Conseil a, pour les mêmes motifs, jugé que l'article 227-27-2 du code est contraire à la Constitution.

L'abrogation de l'article 227-27-2 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. À compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit « incestueux » prévue par cet article. Lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire.