Communiqué

Décision n° 2011-220 QPC du 10 février 2012 - Communiqué de presse

M. Hugh A. [Majoration fiscale de 40 % pour non déclaration de comptes bancaires à l'étranger ou de sommes transférées vers ou depuis l'étranger]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 décembre 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Hugh A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1759 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.

L'article 1759 du CGI institue, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits dus par les contribuables domiciliés en France en cas de méconnaissance des obligations déclaratives relatives à la possession ou l'utilisation de comptes bancaires à l'étranger ou à des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger.

D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur vise ainsi à améliorer la prévention et à renforcer la répression des dissimulations, par ces contribuables, de comptes bancaires à l'étranger ou de transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger.

D'autre part, cette majoration de l'article 1759 du CGI peut se cumuler avec l'une des majorations prévues par l'article 1729 du même code en cas d'inexactitudes ou d'omissions de déclaration. En outre le juge décide, dans chaque cas, soit de maintenir ou d'appliquer, seule ou combinée à une autre majoration encourue, la majoration de 40 %, soit d'en dispenser le contribuable s'il estime que ce dernier apporte la preuve que les sommes, titres et valeurs transférés de ou vers l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives ne constituent pas des revenus imposables. Ainsi le juge peut proportionner les pénalités selon la nature et la gravité des agissements commis par le contribuable.

Le Conseil constitutionnel a dès lors jugé que le principe d'individualisation des peines était respecté et que l'article 1759 du CGI est conforme à la Constitution.