Communiqué

Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 - Communiqué de presse

M. Éric M. [Discipline des notaires]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Éric M. Cette question était relative à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

L'alinéa 2 de cet article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 prévoit que, pour les notaires et certains officiers ministériels, le prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution entraîne, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels. Les requérants soutenaient que cette inéligibilité constituait, de manière inconstitutionnelle, une sanction ayant le caractère d'une punition.

Cependant, le Conseil constitutionnel a relevé que cette inéligibilité tend non pas à assurer une répression supplémentaire des professionnels ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires mais, d'une part, à tirer les conséquences de la perte du titre d'officier public ou ministériel et, d'autre part, à garantir l'intégrité et la moralité des professionnels siégeant dans les organes représentatifs de la profession en excluant ceux qui ont fait l'objet des condamnations disciplinaires les plus sévères. Par suite, l'inéligibilité prévue par le deuxième alinéa ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Elle n'est pas contraire à la Constitution.

L'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 prévoit, quant à lui, que les notaires et les officiers ministériels destitués sont frappés d'une interdiction définitive d'inscription sur les listes électorales. Le Conseil a relevé que cette disposition n'a pas pour objet de garantir l'intégrité ou la moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'officiers publics et ministériels. Elle constitue donc une sanction ayant le caractère d'une punition soumise au principe d'individualisation des peines. Or l'interdiction d'inscription sur les listes électorales, qui revêt un caractère définitif, résulte automatiquement de la décision de destitution, sans que le juge ait à la prononcer. Ainsi, cette interdiction méconnaît le principe d'individualisation des peines. Le Conseil a donc déclaré contraire à la Constitution l'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945.