Communiqué

Décision n° 2011-193 QPC du 10 novembre 2011 - Communiqué de presse

Mme Jeannette R, épouse D. [Extinction des servitudes antérieures au 1er janvier 1900 non inscrites au livre foncier]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 septembre 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Jeannette R. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 6 de la loi du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Cette loi du 4 mars 2002 avait pour objet de moderniser le livre foncier en Alsace-Moselle notamment en assurant une meilleure information des tiers. À cet effet, son article 6 prévoyait que les servitudes foncières constituées avant le 1er janvier 1900 devaient être inscrites au livre foncier, à peine d'extinction, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. La requérante soutenait que cette disposition portait atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et a jugé l'article 6 de la loi du 4 mars 2002 conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a relevé que le droit de propriété du titulaire d'une servitude sur son fonds subsiste en dépit de l'extinction de la servitude qui n'en est que l'accessoire. Dès lors, l'extinction des servitudes constituées antérieurement à 1900 en Alsace-Moselle, dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi du 4 mars 2002, ne porte pas atteinte à l'existence du droit de propriété.

Par ailleurs l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété qui résulte des dispositions contestées ne méconnaît pas la protection constitutionnelle de ce droit. Les dispositions contestées contribuent à la sécurité des transactions immobilières. Elles ne s'appliquent qu'aux servitudes constituées en Alsace-Moselle antérieurement au 1er janvier 1900, qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription au livre foncier et qui sont restées opposables aux tiers en raison de la spécificité du droit local. Ainsi le législateur a subordonné l'extinction de la servitude à la carence de son titulaire qui, dans un délai de cinq ans, n'aurait pas fait valoir ses droits en procédant à leur inscription.