Communiqué

Décision n° 2011-185 QPC du 21 octobre 2011 - Communiqué de presse

M. Jean-Louis C. [Levée de l'hospitalisation d'office des personnes pénalement irresponsables]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juillet 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Louis C. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011.

L'article L. 3213-8 du CSP est relatif aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office par le préfet dans le cadre de l'article L. 3213-7 du même code. Dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de la loi du 5 juillet 2011, cet article concernait les personnes déclarées irresponsables pénalement pour cause de trouble mental ; il prévoyait que le juge des libertés et de la détention (JLD) ne peut mettre fin à l'hospitalisation d'office, que sur les décisions conformes de deux psychiatres résultant d'examens séparés établissant de façon concordante que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en subordonnant à l'avis favorable de deux médecins le pouvoir du JLD d'ordonner la sortie de la personne hospitalisée d'office, le législateur a méconnu les exigences des articles 64 et 66 de la Constitution qui font de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle et garantissent son indépendance. Par suite, il a jugé l'article L. 3213-8 du code de la santé publique contraire à la Constitution.

L'abrogation de l'article L. 3213-8 du CSP, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011, est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la publication de la décision du Conseil.