Communiqué

Décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 - Communiqué de presse

Association France Nature Environnement [Projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement]
Non conformité partielle - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association France Nature Environnement. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 511-2 du code de l'environnement.

Il a également été saisi, le même jour, par le Conseil d'État, dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la même association, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article L. 512-7 du même code.

Ces deux articles du code de l'environnement sont relatifs au régime d'élaboration du décret de nomenclature des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) et des prescriptions générales auxquelles doivent se conformer les installations soumises au régime de l'enregistrement.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions étaient partiellement contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement qui dispose : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Les dispositions contestées prévoient que le projet de décret de nomenclature des ICPE ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique. Toutefois, dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel (celle en vigueur en avril 2010), le second alinéa de l'article L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées. En outre, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des projets de décret de nomenclature comme des prescriptions générales. Par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

Le Conseil a, en conséquence, jugé contraires à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement et le paragraphe III de son article L. 512-7. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2013.