Communiqué

Décision n° 2011-181 QPC du 13 octobre 2011 - Communiqué de presse

M. Antoine C. [Objection de conscience et calcul de l'ancienneté dans la fonction publique]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Antoine C. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971 portant code du service national.

Dans le calcul des droits à la retraite des agents de la fonction publique, ces dispositions, applicables de 1971 à 1983, excluaient, pour la prise en compte du temps de service accompli, les personnes ayant accompli leur service national en tant qu'objecteurs de conscience. Faisant droit au grief de violation du principe d'égalité soulevé par les requérants, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions contestées.

Le Conseil a relevé que le législateur avait entendu assimiler, pour le calcul des droits à la retraite des agents de la fonction publique, le service national à un service accompli dans la fonction publique. D'une part, il a prévu que le temps de service national actif soit compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Mais, d'autre part, il a exclu du bénéfice de cette mesure les objecteurs de conscience. Il a dès lors institué, au regard de l'objet de la loi, une différence de traitement injustifiée.

La déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil prend effet à compter de la publication de sa décision. Elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Elle permettra aux personnes ayant accompli leur service national en tant qu'objecteur de conscience entre 1971 et 1983 de voir ce service pris en compte pour leur retraite d'agent de la fonction publique.