Communiqué

Décision n° 2011-175 QPC du 7 octobre 2011 - Communiqué de presse

Société TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES ET TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES ET TERRESTRES, FOURÉ LAGADEC et ISOTHERMA. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

L'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 a pour objet d'assurer le financement de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés victime de l'amiante par le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA). La contribution à ce fonds est mise à la charge des entreprises exploitant des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales. La disposition contestée de l'article 47 de la loi du 20 décembre 2004 prévoit que, lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Le législateur a notamment respecté le principe d'égalité en se fondant sur un critère objectif et rationnel, l'emploi par l'établissement assurant l'exploitation, en rapport direct avec le but qu'il s'est assigné, à savoir le financement du FCAATA.