Communiqué

Décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011 - Communiqué de presse

Mme Oriette P. [Hospitalisation d'office en cas de péril imminent]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Oriette P. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du code de la santé publique (CSP).

Les articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du CSP sont relatifs au régime d'hospitalisation d'office des personnes atteintes de troubles mentaux. Ils permettent au maire, ou à Paris au commissaire de police, de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de privation de liberté, à l'égard d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. La requérante soutenait que ces dispositions, insuffisamment encadrées, méconnaissaient les exigences constitutionnelles protégeant la liberté individuelle.

D'une part, le Conseil a relevé que l'article L. 3213-2 permet qu'une mesure de privation de liberté, fondée sur l'existence de troubles mentaux, puisse être ordonnée sur la seule « notoriété publique ». Il a jugé que cette disposition n'assure pas que cette mesure soit réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a donc censuré la possibilité de prendre une mesure de privation de liberté sur le seul fondement de la « notoriété publique ».

D'autre part, le Conseil a jugé que les autres dispositions des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du CSP sont conformes à la Constitution. Elles fixent un régime adapté à la privation de liberté en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, avec notamment l'exigence d'un avis médical attestant des troubles mentaux de la personne.