Communiqué 23 septembre 2011

Décision n° 2011-172 QPC du 23 septembre 2011 - Communiqué de presse

Époux L. et autres [Accès aux propriétés privées pour l'étude des projets de travaux publics]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2011 par le Conseil d'État, sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 3 à 6 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, ainsi que des trois premiers alinéas de son article 7.

Ces dispositions contestées de la loi de 1892 fixent le régime des opérations liées à des travaux publics et notamment les conditions d'accès à des propriétés privées pour y conduire des études, voire les occuper temporairement pour mener ces études. Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de protection du droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées de la loi de 1892 conformes à la Constitution.

Les atteintes à l'exercice du droit de propriété résultant de la loi de 1892 ont pour objet de permettre l'étude des projets de travaux publics, exécutés pour le compte de personnes publiques. Elles sont entourées de garanties : autorisation donnée par arrêté du préfet du département et publiée dans les communes intéressées ; interdiction de pénétrer dans les maisons d'habitation ; désignation des seuls terrains auxquels l'autorisation s'applique ; notification préalable à chacun des propriétaires. Par ailleurs, les propriétaires ont la garantie d'obtenir réparation des éventuels dommages causés à l'occasion de la pénétration dans les propriétés ou de l'occupation de celles-ci.

Par conséquent, les atteintes apportées par les dispositions contestées de la loi de 1892 à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.