Communiqué

Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 - Communiqué de presse

M. Antoine J. [Responsabilité du « producteur » d'un site en ligne]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Antoine J. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Cet article 93-3 est relatif au régime de responsabilité pénale des divers acteurs de la communication par voie électronique, c'est-à-dire, d'une part, de la communication audiovisuelle et, d'autre part, de la communication au public en ligne (internet). Dans ce système de responsabilité en « cascade », est d'abord mis en cause le directeur de la publication, à défaut, l'auteur du message et, à défaut de l'auteur, le « producteur ».

Or, d'une part, le directeur de la publication bénéficie d'un régime de responsabilité spécifique. D'autre part, en l'état des règles et des techniques, les caractéristiques d'internet permettent à l'auteur d'un message diffusé sur internet de préserver son anonymat. Compte tenu de ces deux éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 93-3 ne saurait, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale qui serait inconstitutionnelle, être interprété comme permettant que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes (par exemple, sur un forum de discussion), voie sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas connaissance avant la mise en ligne. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 93-3 de la loi de 1982 conforme à la Constitution.