Communiqué

Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 - Communiqué de presse

M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude N. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 222-31-1 du code pénal.

L'article 222-31-1 du code pénal dispose : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines impose au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

En l'espèce, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître ce principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 222-31-1 du code pénal. L'abrogation de cet article prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel et est applicable à toutes les procédures non définitivement jugées à cette date. Lorsque l'affaire est définitivement jugée à cette date, le Conseil constitutionnel a jugé que la qualification selon laquelle le crime ou délit présente un caractère « incestueux » devait être retirée du casier judiciaire.