Communiqué 9 septembre 2011

Décision n° 2011-161 QPC du 9 septembre 2011 - Communiqué de presse

Mme Catherine F., épouse L. [Sanction de la rétention de précompte des cotisations sociales agricoles]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Catherine F., épouse L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime (CRPM).

L'article L. 725-21 du CRPM réprime d'une peine délictuelle les employeurs de salariés agricoles qui ont indûment retenu par devers eux la cotisation sociale ouvrière précomptée sur le salaire.

Le Conseil constitutionnel a examiné la situation des employeurs agricoles et des autres employeurs. Il a relevé que, pour une même infraction, ces deux catégories d'employeurs, sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents. Cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d'égalité devant la loi pénale l'article L. 725-21 du CRPM. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles.