Communiqué

Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 - Communiqué de presse

M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants]
Non conformité partielle - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Tarek J. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire (COJ).

Ces deux articles du COJ portent sur la composition du tribunal pour enfants (TPE). D'une part, ils prévoient que ce tribunal est composé d'un juge des enfants, président, et d'assesseurs non professionnels. D'autre part, ils ne sont accompagnés d'aucune disposition faisant obstacle à ce que le juge des enfants qui a instruit l'affaire préside le tribunal.

En premier lieu, le TPE est une juridiction pénale spécialisée. Aucune règle constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'il soit majoritairement composé d'assesseurs non professionnels. Par ailleurs, l'article L. 251-4 ne méconnaît ni le principe d'indépendance indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ni les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789. L'article L. 251-4 du COJ est donc conforme à la Constitution.

En second lieu, le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le TPE de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, l'article L. 251-3 porte au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution. Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé cet article contraire à la Constitution.

L'abrogation immédiate de l'article L. 251-3 du COJ supprimerait la juridiction compétente pour connaître de la responsabilité pénale des mineurs. Ceci méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de mettre fin à cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation.