Décision n° 2011-118 QPC du 8 avril 2011 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2011 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Lucien M. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article du CGCT est relatif aux sections de commune. Il fixe les conditions de transfert des biens de ces sections, par le préfet, au profit des communes. Le Conseil constitutionnel a jugé que cet article est conforme à la Constitution.
Premièrement, les habitants d'une section de commune ne sons pas propriétaires des biens de la section : ils bénéficient seulement d'un droit de jouissance de ceux dont les fruits sont perçus en nature. Dès lors, le grief avancé par les requérants et tiré de la violation du droit de propriété privée était inopérant.
Deuxièmement, l'article L. 2411-12-1 du CGCT n'autorise le transfert à titre gratuit des biens de la section que pour mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section. Pour ces motifs d'intérêt général, le législateur pouvait organiser le transfert à titre gratuit des biens d'une section de commune au profit d'une autre personne morale de droit public. La protection constitutionnelle de la propriété des personnes publiques n'était pas méconnue.
Troisièmement, le transfert des biens de la section de commune n'est autorisé que pour des motifs imputables aux membres de la section ou à leurs représentants. Ainsi cette disposition est justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Au demeurant, elle n'exclut pas toute indemnisation dans le cas exceptionnel d'une charge spéciale et exorbitante pour les habitants de la section. Dans ces conditions, l'article L. 2411-12-1 du CGCT n'affecte pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.