Communiqué

Décision n° 2011-113/115 QPC du 1 avril 2011 - Communiqué de presse

M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 21 et 25 janvier 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. Xavier P. et par M. Jean-Louis M. Ces questions étaient relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale (CPP).

Ces articles du CPP sont relatifs au mode de délibération de la cour d'assises. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à ces articles, les arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ne comportent pas d'autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qu'en leur intime conviction les magistrats et les jurés composant la cour ont données aux questions posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et à celles soumises à la discussion des parties.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions ainsi interprétées conformes à la Constitution.

Deux griefs relatifs au principe d'égalité et au respect des droits de la défense ont tout d'abord été écartés par le Conseil constitutionnel. D'une part, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter, pour le prononcé des arrêts de la cour d'assises, des règles différentes de celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales. D'autre part, les dispositions contestées ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux droits de la défense qui sont assurés tout au long de la procédure suivie devant la cour.

Le principal grief des requérants tenait à la violation de l'obligation de motiver les décisions en matière répressive. Le Conseil constitutionnel a rappelé que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale du principe constitutionnel selon lequel la procédure pénale doit garantir contre toute forme d'arbitraire dans le jugement des affaires pénales. Si la Constitution ne confère pas à cette obligation de motivation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a examiné l'ensemble des garanties posées par le code de procédure pénale. Ces garanties concernent les débats devant la cour qui assurent que les magistrats et les jurés ne forgent leur conviction que sur les seuls éléments de preuve et les arguments contradictoirement débattus. Ces garanties portent aussi sur la formulation des questions, les modalités de délibération de la cour d'assises et les majorités d'adoption des décisions. Ayant relevé et analysé toutes ces garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de ce que les dispositions critiquées laisseraient à cette cour un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé.