Communiqué

Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011 - Communiqué de presse

M. Jean-Claude C. [Responsabilité solidaire des dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Claude C. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 du paragraphe V de l'article 1754 du code général des impôts (CGI).

Le 3 du V de l'article 1754 du CGI a pour objet de déclarer les dirigeants d'une société solidairement tenus au paiement de l'amende infligée à cette société pour avoir distribué des revenus à des personnes dont elle a refusé de révéler l'identité.

D'une part, cette solidarité est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du fait générateur de la sanction. Elle constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public. Le dirigeant dispose d'une action récursoire contre la société. Ainsi cette solidarité ne revêt pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

D'autre part, les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites. Il ressort des dispositions applicables du livre des procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, que ces voies de recours leur sont offertes. Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel a jugé que la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Le 3 du paragraphe V de l'article 1754 du CGI est conforme à la Constitution.