Communiqué

Décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 - Communiqué de presse

Établissements Darty et Fils [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 octobre 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Établissements DARTY et Fils. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 2 ° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Cette disposition prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant et autres, « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

D'une part, le Conseil constitutionnel a rappelé la compétence du législateur pour assortir la violation de certaines obligations civiles et commerciales d'une amende civile. Il doit alors notamment définir en des termes clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement.

D'autre part, il a constaté que tel est le cas en l'espèce. Pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette notion figure déjà à l'article L. 132-1 du code de la consommation qui reprend les termes de l'article 3 de la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993. Son contenu est déjà précisé par la jurisprudence. Dès lors, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire.

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le 2 ° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce.