Communiqué

Décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 - Communiqué de presse

M. Claude G. [Rente viagère d'invalidité]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 octobre 2010 par le Conseil d'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude G. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

Cette disposition de l'article L. 28 du CPCMR plafonne, pour les fonctionnaires radiés pour invalidité contractée en services, le cumul d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension de retraite. Par ailleurs l'article L. 18 du même code soumet à un plafonnement identique le cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait pu, sans méconnaître le principe d'égalité, opérer de tels plafonnements. En revanche il a jugé que l'application combinée de ces deux plafonnements avait pour effet de créer une différence de traitement, qui n'était pas justifiée au regard de l'objet de la majoration de pension pour charges de famille, entre les fonctionnaires pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants et les fonctionnaires pensionnés, qui ne sont pas invalides, ayant élevé au moins trois enfants.

Dès lors, le Conseil a jugé que la disposition contestée doit être déclarée contraire au principe d'égalité. Il a reporté au 1er janvier 2012 la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité tout en précisant, comme il l'avait fait dans sa décision du 28 mai 2010 sur la « cristallisation » des pensions, que le législateur devra prévoir l'application des nouvelles dispositions aux instances en cours à la date de publication de sa décision.