Communiqué

Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 - Communiqué de presse

Époux L. [Faute inexcusable de l'employeur]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions portent sur le régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles.

Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous une réserve relative à l'hypothèse où l'employeur a commis une faute inexcusable.

Le Conseil a jugé conforme à la Constitution le régime de sécurité sociale mis en place par le législateur en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ce régime se substitue partiellement à la responsabilité de l'employeur et réserve la possibilité d'agir contre ce dernier en cas de faute inexcusable ou intentionnelle. Ce régime concilie le principe de responsabilité avec les exigences du préambule de la Constitution de 1946.

De même, le Conseil a jugé que ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité le caractère forfaitaire de la réparation de certains préjudices, qu'il y ait ou non faute inexcusable de l'employeur. Le Conseil a ici repris sa décision récente n° 2010-2 QPC du 18 juin 2010 (Mme Viviane L.). Appliquant le même raisonnement, il a jugé que le législateur avait pu mettre en place une réparation forfaitaire sans porter une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité.

En revanche, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la loi a écarté certains préjudices de toute indemnisation. Or, dans un tel cas de faute inexcusable, et en l'absence de tout régime légal d'indemnisation, tout préjudice doit ouvrir droit à la victime d'en demander réparation à l'employeur. Le Conseil constitutionnel a donc formulé une réserve relative à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il appartiendra, au cas par cas, à ces juridictions de vérifier si les préjudices subis par une victime sont ainsi réparés. Cette réserve est d'application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.