Décision n° 2010-76 QPC du 3 décembre 2010 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Roger L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale (CSS).
Ces deux articles du code de la sécurité sociale sont relatifs à la composition et à l'organisation du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Ils prévoient que les assesseurs de ce tribunal sont désignés sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés.
Les requérants soutenaient notamment que ces dispositions méconnaissaient les principes d'égalité devant la loi et d'égal accès aux emplois publics. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et jugé les articles L. 142-4 et L. 142-5 du CSS conformes à la Constitution.
D'une part, ces dispositions confient aux organisations patronales et syndicales les plus représentatives le pouvoir de proposer des candidats aux fonctions d'assesseurs ou de proposer leur désignation. Il s'agit de faire bénéficier le magistrat qui préside le TASS de l'expérience et de la compétence de ces assesseurs.
D'autre part, le mode de désignation des membres du TASS tend à la représentation équilibrée des salariés et des employeurs. En outre, c'est le premier président de la cour d'appel, magistrat du siège, qui désigne les assesseurs après avis du magistrat qui préside le TASS. Les assesseurs ne sont soumis ni aux organisations professionnelles qui ont proposé leur nomination ni aux organismes de sécurité sociale. Par conséquent, les principes d'indépendance et d'impartialité, applicables à toute juridiction, n'étaient pas méconnus.
Au total, les règles de composition du TASS sont conformes à la Constitution.