Décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 - Communiqué de presse
Le 9 décembre 2010, par sa décision n° 2010-618 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi de réforme des collectivités territoriales dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 6 de la loi et le tableau annexé relatifs à la répartition des conseillers territoriaux. Il a rejeté l'ensemble des autres griefs formulés contre la loi.
La loi institue des conseillers territoriaux appelés à siéger à la fois dans les conseils généraux et les conseils régionaux. Les requérants contestaient l'institution même de ces conseillers territoriaux. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs jugeant que cette dernière ne porte atteinte ni à la libre administration des collectivités territoriales ni à la liberté du vote. Le mode de scrutin retenu pour l'élection des conseillers territoriaux est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ce choix du législateur n'est pas davantage contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a opéré son contrôle traditionnel sur la répartition des conseillers territoriaux. Il a appliqué sa jurisprudence constante, comme il l'avait fait en 2009 pour le redécoupage des circonscriptions législatives (n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009). L'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. S'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent intervenir que dans une mesure limitée.
En l'espèce, le législateur a opéré un premier choix en retenant un nombre minimal de quinze conseillers territoriaux par département. En fixant ce seuil, le législateur a estimé qu'il constituait un minimum pour assurer le fonctionnement normal d'une assemblée délibérante locale. Le Conseil constitutionnel a jugé que la fixation de ce seuil n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence il a procédé à l'examen des écarts de représentation au sein d'une même région sans prendre en compte les départements dans lesquels le nombre de conseillers territoriaux a été fixé, en raison de leur faible population, en application de ce seuil.
Dans cette comparaison des écarts de population, le Conseil constitutionnel a constaté que six départements présentaient des écarts de plus de 20 % à la moyenne régionale quant à leur nombre de conseillers territoriaux rapportés à la population du département : en région Lorraine, la Meuse ; en région Auvergne, le Cantal ; en région Languedoc-Roussillon, l'Aude ; en région Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne ; en région Pays de la Loire, la Mayenne ; en région Rhône-Alpes, la Savoie.
Aucun impératif d'intérêt général ne venait justifier ces écarts très importants de représentation. Par conséquent, appliquant sa jurisprudence constante, le Conseil a jugé que la fixation du nombre de conseillers territoriaux dans ces départements méconnaissait le principe d'égalité devant le suffrage. Par voie de conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 6 et le tableau annexé à la loi qui constituaient des dispositions inséparables.
Le Conseil constitutionnel a jugé les autres dispositions attaquées de la loi conformes à la Constitution, notamment la création des métropoles et la modulation du financement des partis politiques liés au respect de la parité. Il a également rejeté le grief des requérants qui soutenaient que la loi supprime la clause dite de « compétence générale » des départements et des régions. Cependant il n'existe pas de principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une compétence générale du département pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire. La loi n'est pas davantage contraire sur ce point à la libre administration des collectivités territoriales.